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Loi Sur La Sécurité Professionnelle Et L'assurance Contre Les Accidents Du Travail
La Commission peut suspendre ou mettre fin à une mesure de réadaptation ou à un plan individualisé de réadaptation, en tout ou en partie, si le travailleur omet ou refuse de se prévaloir d’une mesure de réadaptation. L’employeur verse au travailleur qui fait le travail qu’il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à son emploi et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer. Cette subvention a pour but d’assurer au travailleur une période de réadaptation à son emploi, d’adaptation à son nouvel emploi ou de lui permettre d’acquérir une nouvelle compétence professionnelle. A fait défaut d’informer sans délai son employeur conformément au premier alinéa de l’article 274. Dans ce dernier cas, la Commission peut aussi verser une partie du capital représentatif de l’indemnité et payer le reliquat sous forme de rente dont elle détermine la périodicité.
La commission peut, à sa discrétion, établir des cliniques et y soumettre à des examens médicaux les travailleurs exposés à l’inhalation de poussière siliceuse. Lorsque la prestation est payable à même le fonds d’accident, la commission doit prendre les mesures nécessaires pour établir à quelle unité, à quelle classe d’unités ou à quel secteur d’activités économiques telle prestation doit être chargée, et agir en conséquence. L’avis peut être expédié à l’employeur par la poste et il est sensé lui avoir été donné le jour où il a été déposé à la poste. À cette fin, la commission doit prélever tel pourcentage de l’état des salaires ou telle autre somme qu’elle estime suffisant. Les sommes perçues par la commission sont, au fur et à mesure de leur perception, déposées dans une banque ou dans une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4). Les sommes ainsi avancées sont remboursées au ministre des Finances par la commission et sont versées au fonds consolidé du revenu.
Les dommages résultant des accidents survenant par le fait du travail ou à l’occasion du travail dans les cas prévus par la présente loi, ne donnent lieu, à charge du chef d’entreprise, au profit de la victime ou de ses ayants droit, tels que définis à l’article 3 de la présente loi, rdttaq.com qu’aux seules réparations déterminées par -cette loi. Montants payés par cies d’ass. Indépendamment de l’action résultant de la présente loi, la victime on ses représentants conservent, contre les auteurs de l’accidents, autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.L’indemnité qui leur est accordée exonère à due concurrence le chef d’entreprise des obligations mises à sa charge. Cette action contre les tiers responsables peut même être exercée par le chef d’entreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d’en faire usage après mise en demeure.
Le régime rétrospectif quant à lui s'applique aux grandes entreprises. La cotisation sera déterminée en fonction des coûts réels des lésions professionnelles survenues et l'employeur peut fixer lui-même une part d'autoassurance déterminée en fonction du niveau de risque qu'il croit représenter. Travail sécuritaire NB offre une nouvelle façon pour les employeurs de signaler une blessure ou une maladie, et pour les travailleurs de présenter une demande de prestations. Les employeurs peuvent demander à la Commission des accidents du travail la convocation d'un comité d'expertise médicale, dans certains cas [paragraphe 67(4.1)]. Il n'est tenu compte des indemnités supplémentaires des ouvriers que si la somme de ces indemnités et des prestations d'assurance-salaire dépasse 100 % de la perte réelle de leur capacité de gain [paragraphe 41]. Les articles 111 à 113 s'appliquent seulement aux industries, apret peinture aux employeurs et aux ouvriers exclus du champ d'application de la partie I par règlement pris en vertu de l'article 2.1.
Le travailleur qui, en raison d’une lésion professionnelle, est incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s’il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), l’établissement de santé où un travailleur a été traité expédie à la Commission, dans les six jours d’une demande à cet effet, copie du dossier du travailleur ou de la partie de tel dossier que la Commission requiert et qui est en rapport avec la lésion professionnelle. La Commission rembourse à l’établissement de santé les frais de photocopie.
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